Articles

Article R122-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R122-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-30 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.