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Article R122-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R122-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande de versement établie selon un modèle approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.

Cette demande est reçue par l'agence au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée.