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Article R122-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

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L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion et le versement de l'aide prévue à l'article L. 122-8 du présent code.