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Article R122-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R122-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Lorsqu'une entreprise souhaite que, selon le cas, la production de référence mentionnée à l'article R. 122-16 ou la consommation d'électricité de référence mentionnée à l'article R. 122-20 sur l'un de ses sites industriels soit accrue, à la suite d'une augmentation significative de sa capacité de production, elle fournit au préfet de la région d'implantation du site concerné les données correspondant à cette opération, pour chaque produit concerné, et précise l'augmentation souhaitée.

Le préfet s'assure que les données fournies ne comportent pas d'inexactitudes significatives et qu'elles répondent aux deux conditions posées par l'article R. 122-23.

Son avis est communiqué dans un délai de deux mois à l'entreprise, qui le joint à sa demande de versement de l'aide pour le site concerné.