La consommation d'électricité de référence pour la production d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20 est définie comme la moyenne de la consommation d'électricité annuelle du site utilisée pour la production du produit, au cours de la période de référence comprise entre 2005 et 2011. Pour le calcul de cette consommation, une année civile peut être exclue de cette période de référence.
Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de douze mois consécutifs, la consommation d'électricité de référence d'un produit est définie, pendant les trois années civiles suivant la reprise de l'exploitation, comme la consommation d'électricité annuelle du produit. Passé ces trois années, la consommation d'électricité de référence d'un produit est définie comme la moyenne de la production annuelle sur les trois années civiles précédentes.
Si l'installation a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la consommation d'électricité de référence.
Si un site industriel procède à une augmentation significative, au sens de l'article R. 122-23, de la capacité de production d'un produit, la consommation d'électricité de référence pour la production du produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de production d'un produit intervenues postérieurement à la période sur laquelle a été calculée la consommation d'électricité de référence initiale pour la production du produit. La nouvelle consommation d'électricité de référence s'applique au calcul de l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité de production a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.