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Article R122-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R122-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20, si la consommation d'électricité utilisée pour sa production est inférieure de plus de 90 % à la consommation d'électricité de référence pour la production du même produit.