Si, à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, l'unité du référentiel du produit est la tonne de dioxyde de carbone par tonne de produit, le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit, est calculé comme le rapport entre, d'un côté, le produit de la valeur du référentiel du produit mentionnée à cette annexe III et de la part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence et, de l'autre, 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
La part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence mentionnée à l'alinéa précédent équivaut au rapport entre les émissions indirectes pertinentes, au sens de l'article 14 de la décision 2011/278/UE de la Commission européenne, d'une part, et la somme des émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes, d'autre part.