Le ratio d'électricité soumise aux coûts du système européen d'échange de quotas d'émission, mentionné au c du 4 et au c du 5 du III de l'article L. 122-8, est calculé par site industriel.
Il est défini comme le rapport entre la consommation d'électricité du site soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV de l'article L. 122-8, et la consommation d'électricité totale du même site. Le ratio ainsi obtenu est appliqué à la production de l'ensemble des produits dans le site.
Il peut toutefois être calculé à l'échelle d'une entreprise lorsque le calcul ne peut être conduit à l'échelle de l'un de ses sites. Le ratio ainsi obtenu est alors appliqué à la production de l'ensemble des produits, dans chacun de ses sites. Une justification du recours à ce mode de calcul est jointe à la demande mentionnée à l'article R. 122-26.