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Article L415-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L415-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les agents mentionnés au I de l'article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 411-6 et aux textes pris pour son application.