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Article L331-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L331-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l'une des procédures définies au présent article.

II. – Lorsque la modification a pour objet l'extension d'un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

Lorsque la modification a pour objet l'extension d'un périmètre marin, du cœur ou de l'aire maritime adjacente, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au même chapitre III. Lorsque l'extension de l'aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l'enquête publique est organisée au siège du représentant de l'Etat dans le département et au siège du représentant de l'Etat en mer.

III. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d'administration, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l'article L. 120-1.

IV. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux II et III du présent article, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.