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Article L413-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L413-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal.