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Article L215-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L215-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.

L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.