I.-Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6,8,9,13, à l'exception de son dernier alinéa, et 14 à 16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II.-Le troisième alinéa de l'article 6 et le sixième alinéa de l'article 16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ celles relevant de la politique commune de la pêche ” sont remplacés par les mots : “ les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime ”.