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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la ‎République)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la ‎République)

Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

2° A l'instauration ou au montant des redevances d'occupation ou d'usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.