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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la ‎République)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la ‎République)

Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d'une redevance annuelle au profit de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorisation peut être délivrée gratuitement :

1° Lorsque l'activité se rattache à un service public gratuit ;

2° Lorsque l'activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

3° Ou lorsque l'autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d'un intérêt général.

La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l'exploitation des ressources, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.

Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s'appliquent à cette redevance.