La réalisation d'une activité de recherche mentionnée à l'article 10 est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative.
Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l'autorité qui a accordé l'autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l'objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.