Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République)
A l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.