Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l'environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
Le titulaire de l'autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l'activité, soit au titre des années suivant le début de l'activité.