Article L113-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L113-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles.