Article L113-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L113-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.