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Article L211-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L211-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)



Dans les conditions prévues à l'article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d'assurances contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.