La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article L. 415-3-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de l'adaptation du premier alinéa de l'article L. 412-10, qui est ainsi rédigé :
" Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ou, à défaut, l'Etat ou un des établissements publics compétents en matière d'environnement sont chargés d'organiser la consultation des communautés d'habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-11 à L. 412-14. "