1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-13 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de l'article L. 714-5, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;
4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 relatives à l'hébergement.
Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.