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Article L1253-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1253-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.


La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.