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Article L2143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.


La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.


La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.