Articles

Article L2313-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2313-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lors de ses visites, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.