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Article L3172-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3172-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :


1° Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou organisé par roulement ;


2° Les conditions dans lesquelles l'employeur avise l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 de la mise en œuvre des dérogations au repos hebdomadaire.