Article L7413-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7413-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.