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Article L7413-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7413-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.