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Article L7421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.


Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.