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Article L7424-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7424-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux mentionnés à l'article L. 7424-1 sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux obligations de santé et de sécurité au travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur.