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Article L2325-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2325-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.


Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.