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Article L8113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes employées dans les établissements soumis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.