Article L8113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes employées dans les établissements soumis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.