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Article L8113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.