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Article L3171-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3171-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.


La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.