Articles

Article L4711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ont accès aux documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2.