Article L5424-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5424-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions de la présente section est confié aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et aux contrôleurs des caisses de congés payés du bâtiment.