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Article L5213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.


Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.