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Article L5548-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5548-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.