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Article L5548-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5548-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Indépendamment des agents de contrôle de l'inspection du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du présent titre.

Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa est confiée à l'autorité compétente de l'Etat en fonction dans ce pays.