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Article L1263-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1263-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative en application des articles L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.