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Article L1225-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1225-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles :


1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;


2° L. 1225-17, relatif au congé de maternité ;


3° L. 1225-29, relatif à l'interdiction d'emploi postnatal et prénatal ;


4° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail ;


4° bis L. 1226-10, relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;


5° L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.