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Article L1253-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1253-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Sont également considérées comme des groupements d'employeurs les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.