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Article L1251-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.


Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :


1° Remplacement d'un salarié absent ;


2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;


3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;


4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;


5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6.


Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.