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Article L2421-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2421-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour les salariés saisonniers définis au 3° de l'article L. 1242-2 pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.