Article L1254-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1254-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté.