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Article L6323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée ou conjoint collaborateur, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.