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Article L2152-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2152-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d'employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu'elles emploient.

Pour l'application de l'article L. 2135-13, elles indiquent également, à cette même occasion, le nombre de leurs entreprises adhérentes employant au moins un salarié.