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Article L2145-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2145-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l'article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3° du I de l'article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l'article L. 2145-2.