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Article L414-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L414-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 414-30 dispose de vingt-quatre heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.

Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.