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Article L6524-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6524-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l'échelle de ce collège.